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Article L221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L. 211-1.