Article L221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article L221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'Office national des forêts participe à la surveillance des dangers sanitaires que peuvent présenter les végétaux dans les bois et forêts relevant du régime forestier mentionné à l'article L. 211-1.