Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 août 2015 relatif à la vérification par tierce partie indépendante des déclarations environnementales des produits de construction, des produits de décoration et des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment)


L'organisme adresse une demande de conventionnement auprès des ministres en charge de la construction et du logement comprenant les documents justificatifs au sens de l'article 5 du présent arrêté.
La demande de conventionnement reçoit une réponse des ministres chargés de la construction et du logement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.
Sur décision motivée des ministres en charge de la construction et du logement, il peut être fixé un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à trois mois.
L'absence de décision dans le délai de trois mois éventuellement prolongé vaut refus de la demande de conventionnement.