La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable donne son avis lorsqu'elle est saisie en application des articles R. 122-6 et R. 122-17 du code de l'environnement et de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme.
- sur les évaluations environnementales que doivent comporter certains plans, schémas, programmes et autres documents, et notamment certains documents d'urbanisme qui, sans autoriser eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire la réalisation de projets d'aménagements, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets ;
- sur les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, et doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.