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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)


Des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ou des agents non titulaires de niveau équivalent, disposant de compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues au Conseil général de l'environnement et du développement durable, peuvent y être affectés en vue de prendre part, en qualité de chargés de mission, aux missions qui lui sont confiées.
L'affectation en qualité de chargé de mission est prononcée par l'autorité de gestion sur proposition du vice-président formulée après avis du bureau.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article 16, les chargés de mission exercent leurs fonctions sous l'autorité du vice-président.