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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable)


Le Conseil général de l'environnement et du développement durable délibère selon le règlement intérieur arrêté par le ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition de son comité permanent saisi par le vice-président.
Les membres permanents du conseil ont voix délibérative.
Lorsque le conseil siège en formation d'autorité environnementale, les membres associés, membres de cette formation, ont, comme les membres permanents, voix délibérative.
Lorsque le conseil examine des questions intéressant la mer, les membres permanents de l'inspection générale des affaires maritimes mentionnés à l'article 4 ont voix délibérative.
Le Conseil général de l'environnement et du développement durable organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Ses membres arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.