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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury du concours réservé pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 septembre 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury du concours réservé pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine)


La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte.
La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe, portugais, polonais.
Préparation de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 1.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.