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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1224 du 2 octobre 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel permettant la connexion au « système d'information du compte personnel de formation » pour la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation)


Le responsable du traitement procède, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, à l'information des personnes par affichage, envoi ou remise d'un document, ou par tout autre moyen adéquat. Cette information mentionne notamment l'identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, les destinataires des données et les modalités d'exercice des droits des personnes.