I. - Dans la limite du besoin d'en connaître sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service affectés dans le service de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne chargée de la prévention et de la lutte contre les troubles à l'ordre public intervenant à l'occasion des manifestations sportives et des événements en lien avec ces manifestations.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et des informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales pour les besoins d'une enquête de police judiciaire dont ils sont saisis ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ;
4° Les préfets de département ou les fonctionnaires de préfecture individuellement désignés et dûment habilités par l'autorité préfectorale.