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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Clôture et signalisation.
L'installation est clôturée par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée.
Un panneau de signalisation et d'information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l'entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes :
(désignation de l'installation)
dépôt de sous-produits animaux
(ou intitulé exact des sous-produits animaux entreposés)
soumis à enregistrement au titre de l'article L. 512-7 du code de l'environnement
enregistrement n° ….. du.... (date)
raison sociale, adresse
numéro à appeler en cas d'urgence
accès interdit sans autorisation