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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Généralités.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :


- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.