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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale :


- de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ;
- de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux.


En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.