Article R127-26-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R127-26-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
L'examen médical a pour finalité :
1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.