Articles

Article R123-31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R123-31-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'Institut des hautes études de la défense nationale peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs conseils d'administration, dans les conditions prévues au présent article.

Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.

Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.

L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.