Article R773-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R773-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Dans les cas prévus à l'article R. 773-32 et R. 773-33, le Conseil d'Etat est saisi par requête. La requête contient l'exposé des faits et les motifs du recours. Elle est communiquée au Premier ministre et à l'ensemble des membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.