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Article R773-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le Conseil d'Etat peut être saisi par trois membres au moins de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application du 2° de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure :

1° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'un avis ou d'une recommandation qu'elle a émis ;

2° Dans un délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la mise en œuvre d'une technique de renseignement faisant l'objet de la requête.