Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante :
1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).