Articles

Article R773-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties.

L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.