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Article R773-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R773-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque la formation de jugement relève un moyen d'office en application de l'article L. 773-5, elle le communique aux parties dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'article R. 773-20.