Article R773-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R773-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Les requêtes et saisines présentées sur le fondement des articles L. 841-1, L. 841-2 et du III de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure sont examinées conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.