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Article L232-24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

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L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.


Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.