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Article L232-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les contrôles peuvent être réalisés :

1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;

2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

3° Dans tout lieu, y compris le domicile du sportif, permettant de réaliser le contrôle dans le respect de la vie privée du sportif et de son intimité ;

4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis l'un des délits prévus aux articles L. 232-25 à L. 232-28.