Article L232-23-3-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.