Article L232-23-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L232-23-3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.