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Article L232-23-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-23-3-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.