Article L232-23-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L232-23-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.