Article R411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.