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Article D214-206-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D214-206-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article L. 214-162-10 sont mis à disposition au siège de la société et sont communiqués par tout moyen aux associés, respectivement dans un délai de six mois et deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se réfèrent.