Article 42-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 42-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Le montant des allocations prévues aux articles 42-1 et 42-2 est égal à 50 % du salaire forfaitaire défini à l'article 7.