Article L232-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article L232-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le sportif désigné par l'Agence française de lutte contre le dopage pour faire partie du groupe cible mentionné à l'article L. 232-15 ou par une fédération internationale pour faire partie d'un groupe cible créé par celle-ci, qui cesse d'appartenir à ce groupe en raison de la décision prise par l'intéressé d'abandonner définitivement la compétition, doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15.
Durant les six mois qui suivent la transmission de l'information à l'agence, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage.