Lorsque le consentement du sportif a été recueilli dans les conditions prévues à l'article L. 232-14-2, les opérations de contrôle mentionnées à l'article L. 232-14-1 peuvent être diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage veille à ce que l'opération de contrôle envisagée garantisse une stricte proportionnalité entre les atteintes portées aux droits du sportif et les enjeux de la lutte contre le dopage en termes de loyauté des compétitions et de protection de sa santé. Il motive en conséquence sa décision de diligenter un contrôle prévu à l'article L. 232-14-1.