Sans préjudice des missions confiées à la direction de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget par le b du 2° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et par dérogation aux dispositions des d et e du 5° de ce même article, les directions de la préfecture de police mentionnées à ces mêmes d et e sont compétentes, pour exercer les missions définies à l'article 14 du même code, sur l'emprise de l'aérodrome du Bourget.