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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage)


Chaque fédération sportive agréée dispose d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat modifiant, pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, pour mettre son règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage en conformité avec ce texte. Elle peut y procéder par décision de l'instance dirigeante convoquée spécialement à cet effet par son président ou par décision de son assemblée générale.
Si, à l'expiration du délai de six mois, la mise en conformité n'a pas été réalisée :
1° Le ministre chargé des sports peut prononcer par arrêté le retrait de l'agrément de la fédération ;
2° Les organes de la fédération compétents pour l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage sont tenus de faire application directe des dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport, relatives à la lutte contre le dopage, tant que la mise en conformité du règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage de la fédération n'est pas réalisée.