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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1186 du 29 septembre 2015 relatif à l'organisation administrative et financière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement)


La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est subrogée dans les droits et obligations de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Elle reprend à sa charge l'ensemble des engagements financiers antérieurement souscrits par cette dernière.
L'ensemble des moyens, notamment budgétaires, antérieurement mis à disposition de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.