Pour l'application de l'article 2 du présent décret, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : par le directeur de la mer ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon : par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.