I. - Le numéro national d'identification mentionné à l'article 1er est délivré sur demande :
1° Du gens de mer ou de l'élève ;
2° Ou de l'employeur du gens de mer ou du directeur de l'un des établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er, après accord de l'intéressé.
II. - Il est délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer du département relevant de l'une de ces situations :
1° Dans le ressort duquel se situe le domicile du gens de mer ;
2° Dans le ressort duquel se situe le port d'embarquement du gens de mer, le port d'immatriculation ou le port de gestion administrative du navire sur lequel le gens de mer embarque ;
3° Dans le ressort duquel se situe l'établissement mentionné aux 2° ou 3° de l'article 1er.
III. - La demande de numéro d'identification est formulée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle peut être formée par voie électronique.