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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)


Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.