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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1978 REMUNERATION DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AU SERVICE DE SANTE SCOLAIRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1978 REMUNERATION DES MEDECINS ET DES CHIRURGIENS-DENTISTES QUI APPORTENT LEUR CONCOURS AU SERVICE DE SANTE SCOLAIRE)

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins et des chirurgiens-dentistes qui apportent leur concours au service de santé scolaire est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1/10 000
(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence
taux Paris afférent à l'indice brut 585)
(1)

Métropole

Antilles, Guyane, Réunion,
Saint-Pierre-et-Miquelon

Groupe I

Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

7,46

8,21

Groupe II

A. - Autres médecins

6,10

6,70

B. - Chirurgiens-dentistes

4,70

5,17

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.