Les organismes assurant une formation à la sécurité des spectacles sont agréés au sens du 2° de l'article R. 7122-3 du code du travail par décision du ministre chargé de la culture.
La délivrance de l'agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
- l'organisme doit disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée ;
- le personnel enseignant, permanent comme occasionnel, doit disposer d'attestations ou de certificats correspondant à la discipline enseignée ou justifier d'une expérience professionnelle confirmée d'au moins trois années dans la discipline enseignée et dans le spectacle vivant ;
- la formation proposée doit être conforme aux dispositions du chapitre II du présent arrêté.