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Article R853-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R853-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.