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Article R1313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.