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Article L212-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par les articles L. 111-19 et L. 111-20 du code de l'urbanisme.