Articles

Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 215-5 du code de l'urbanisme.