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Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L122-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L. 212-2 intègre les objectifs d'accueil du public.

Le plan simple de gestion agréé en application de l'article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu'il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application des articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.