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Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article L331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les règles relatives à l'ouverture et l'aménagement des terrains de camping et caravanage sont fixées par les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, en ce qui concerne le littoral et les zones de montagne, les chapitres Ier et II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.