Article L341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L341-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urbanisme.