Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article L361-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Les règles relatives à l'affectation à des équipements touristiques et hôteliers dans la bande littorale sont fixées par les articles L. 121-45 à L. 121-49 du code de l'urbanisme.