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Article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L562-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.