I.-Dans sa formation ordinaire, le conseil d'établissement est consulté ou peut émettre des propositions sur :
1° Les programmes des formations et les règles relatives aux examens et à l'évaluation des enseignements ;
2° Les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'usagers ;
3° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des usagers et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des usagers et du personnel ;
4° Les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des usagers ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'école comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
5° Les mesures de nature à permettre aux usagers de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
6° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des usagers présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.
Il est notamment consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés des usagers.
Il émet par ailleurs un avis sur les propositions de nomination des enseignants.
Le conseil d'établissement n'est pas compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, à la carrière et à la discipline des enseignants-chercheurs de l'école qui ne relèvent pas en la matière, compte tenu de leur statut, des dispositions prévues aux articles L. 712-6-1-IV, L. 712-6-2 et L. 952-6 à L. 952-9 du code de l'éducation.
II.-Dans sa formation plénière, le conseil d'établissement est consulté avant chaque réunion du conseil d'administration sur tous les sujets à l'ordre du jour de ce dernier.