Articles

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique)


I.-Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non titulaires de l'Ecole polytechnique peuvent être autorisés par le président du conseil d'administration de l'école dans la limite de la durée de leur contrat, ou pour une période de cinq ans renouvelable lorsque ces personnels bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles L. 531-8 à L. 531-11 du code de la recherche et au titre II du décret du 26 avril 2007 susvisé.
II.-Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 26 avril 2007 susvisé.