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Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

I. - Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrés par les comptables du Trésor.


II. - Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.


Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés au I peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.


Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.